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    Annexes

    Vous n’avez pas à déclarer à la CNIL dans les cas suivants : Vous êtes un particulier agissant dans le cadre d'activités exclusivement personnelles,

    Ex: vous ne déclarez pas les fichiers et les sites internet qui concernent votre vie privée ou familiale comme votre carnet d’adresses ou votre site personnel si l’accès est réservé à un nombre limité de personnes.

    La dispense n°6 concerne les sites web ou blogs mis en œuvre par des particuliers à titre privé qui peuvent permettre, d’une part, la collecte de données à caractère personnel de personnes qui s’y connectent et, d’autre part, la diffusion de données à caractère personnel (nom, images de personnes ou tout autre élément permettant d’identifier une personne physique).

    La diffusion et la collecte de données à caractère personnel opérées à partir d’un site web dans le cadre d’activités professionnelles, politiques, ou associatives restent soumises à une déclaration préalable auprès de la CNIL.

    22 Novembre 2005 - Thème(s) : Internet

    Délibération n° 2005-284 du 22 novembre 2005 décidant la dispense de déclaration des sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle (Dispense n°6)

    J.O n° 293 du 17 décembre 2005 (Jo électronique) La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

    Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

    Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

    Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;

    Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 ;

    Après avoir entendu M. Emmanuel de Givry, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

    La Commission constate le développement de l’utilisation par les particuliers, à titre privé, de sites web comme moyen de communication, notamment au travers des blocs-notes ou « blogs ».

    Ces sites sont susceptibles de permettre, d’une part, la collecte de données à caractère personnel de personnes qui s’y connectent et, d’autre part, la diffusion de données à caractère personnel (nom, images de personnes ou tout autre élément permettant d’identifier une personne physique).

    La diffusion ou la collecte d’une donnée à caractère personnel à partir d’un site web constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, notamment celles relatives aux formalités préalables. Décide :

    De faire application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser de déclaration les sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle.

    Par opposition, la diffusion et la collecte de données à caractère personnel opérée à partir d’un site web dans le cadre d’activités professionnelles, politiques, ou associatives restent soumises à l’accomplissement des formalités préalables prévues par la loi.

    La dispense de déclaration n’exonère pas le responsable de tels traitements des obligations prévues par les textes applicables à la protection des données à caractère personnel.

    La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.